AUS · Chapitre 1 - Définitions et domaine d'application des sûretés
Article 4 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
Les sûretés personnelles, au sens du présent Acte uniforme, consistent en l'engagement d'une personne de
répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du
bénéficiaire de la garantie.
Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les seules sûretés réelles valablement constituées sont celles
qui sont régies par cet Acte. Elles consistent soit dans le droit du créancier de se faire payer par préférence sur le
prix de réalisation d'un bien affecté à la garantie de l'obligation de son débiteur, soit dans le droit de recouvrer la
libre disposition d'un bien dont il est propriétaire à titre de garantie de cette obligation.
Les sûretés réelles peuvent être constituées par le débiteur lui-même ou un tiers en garantie de l'obligation sous
réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.
Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien, les sûretés légales autres que celles régies par le présent
Acte uniforme, ainsi que les sûretés garantissant l'exécution de contrats conclus exclusivement entre
établissements de financement, peuvent faire l'objet de législations particulières.