AUS · Chapitre 2 - Hypothèques conventionnelles
Article 203 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui est titulaire du droit réel immobilier
régulièrement inscrit et capable d'en disposer.
Par exception à l'alinéa précédent, l'hypothèque peut être consentie sur des immeubles à venir dans les cas et
conditions ci-après :
1°) celui qui ne possède pas d'immeubles présents et libres ou qui n'en possède pas en quantité suffisante pour la
sûreté de la créance peut consentir que chacun de ceux qu'il acquerra par la suite sera affecté au paiement de
celle-ci au fur et à mesure de leur acquisition ;
2°) celui dont l'immeuble présent assujetti à l'hypothèque a péri ou subi des dégradations telles qu'il est devenu
insuffisant pour la sûreté de la créance le peut pareillement, sans préjudice du droit pour le créancier de poursuivre
dès à présent son remboursement ;
3°) celui qui possède un droit réel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, sur le domaine
public ou sur le domaine national peut hypothéquer les bâtiments et ouvrages dont la construction est commencée
ou simplement projetée ; en cas de destruction de ceux-ci, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les
nouvelles constructions édifiées au même emplacement.