AUS · Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 202 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
L'hypothèque est radiée selon les règles de publicité de l'Etat Partie où est situé le bien grevé.
En cas de refus du créancier d'y consentir ou du conservateur de procéder à la radiation de l'hypothèque, le
débiteur ou l'ayant-droit de celui-ci peut obtenir mainlevée judiciaire de cette sûreté. La décision judiciaire de
mainlevée prononcée contre le créancier ou ses ayants-droit et passée en force de chose jugée oblige le
conservateur à procéder à la radiation.