AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives · AUSCOOP
Sous-section 2 - Capital social
Art. 207 à 210 · 4 articles
Article 207
La société coopérative simplifiée est constituée avec un capital social initial dont le montant est indiqué dans les statuts. Les associés ne disposant pas de fonds nécessaires à la libération du capital au moment de la constitution, peuvent prendre l'engagement de procéder à cette libération par cotisations périodiques dans un délai fixé par les statuts.
Article 208
Le capital social est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale est fixée par les statuts.
Article 209
Les statuts peuvent prévoir la rémunération du capital. Si les statuts de la société coopérative prévoient la rémunération du capital, l'intérêt accordé à celui-ci ne peut être supérieur au taux d'escompte de la banque centrale de l'Etat Partie et ne doit être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. L'intérêt ne peut porter que sur le montant des parts sociales libérées. L'assemblée générale ordinaire annuelle, sur proposition du comité de gestion et en fonction des résultats de l'exercice clos, décide s'il y a lieu d'attribuer un intérêt aux parts et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite prévue à l'alinéa 1er ci - dessus.
Article 210
La responsabilité des coopérateurs est au minimum égale au montant des parts sociales souscrites. Néanmoins les statuts peuvent prévoir une responsabilité plus étendue qui ne peut excéder cinq fois le montant des parts sociales souscrites.