AUSCOOP · Sous-section 4 - Dépôt des fonds et leur mise à disposition
Article 213 de l'AUSCOOP
Acte Uniforme OHADA — AUSCOOP — Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives
Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l'objet d'un dépôt immédiat par les initiateurs ou l'un
d'entre eux, dûment mandaté à cet effet, en banque, dans une société coopérative d'épargne et de crédit, dans un
centre de chèques postaux ou dans toute autre institution habilitée par la législation de l'Etat Partie à recevoir de
tels dépôts, contre récépissé dans un compte ouvert au nom de la société coopérative en formation.