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AccueilTextes juridiquesAUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIEPartie 3Titre 4Chapitre 1

AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE · AUSCGIE

Chapitre 1 - Augmentation de capital

Art. 893 à 895 · 4 articles

Article 893

Encourent une sanction pénale, les administrateurs, le président du conseil d'administration, le président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint d'une société anonyme ou le président d'une société par actions simplifiée qui, lors d'une augmentation de capital, ont émis des actions ou des coupures d'actions : 1°) avant que le certificat du dépositaire ait été établi ; 2°) sans que les formalités préalables à l'augmentation de capital aient été régulièrement accomplies ; 3°) sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ; 4°) sans que les actions nouvelles aient été libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription ; 5°) le cas échéant, sans que l'intégralité de la prime d'émission ait été libérée au moment de la souscription. Des sanctions pénales sont également applicables aux personnes visées au présent article qui n'ont pas maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu'à leur entière libération.

Article 893-1

Encourent une sanction pénale, les gérants d'une société à responsabilité limitée qui, lors d'une augmentation de capital, ont émis des parts sans que ces nouvelles parts aient été libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription.

Article 894

Encourent des sanctions pénales, les dirigeants sociaux qui, lors d'une augmentation de capital : 1°) n'ont pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d'un droit

préférentiel de souscription des actions de numéraire lorsque ce droit n'a pas été supprimé par l'assemblée générale et que les actionnaires n'y ont pas renoncé ; 2°) n'ont pas fait réserver aux actionnaires un délai de vingt (20) jours au moins, à dater de l'ouverture de la souscription, sauf lorsque ce délai a été clos par anticipation ; 3°) n'ont pas attribué les actions rendues disponibles, faute d'un nombre suffisant de souscription à titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent ; 4°) n'ont pas réservé les droits des titulaires de bons de souscription.

Article 895

Encourent une sanction pénale, les dirigeants sociaux qui, sciemment, ont donné ou confirmé des indications inexactes dans les rapports présentés à l'assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription.

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