AUSCGIE · Partie 4 - Dispositions diverses, transitoires et finales
Article 906 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Le franc CFA, au sens du présent Acte uniforme, constitue la monnaie de référence. Pour les États parties qui
n'ont pas comme unité monétaire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est
déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits États parties
le jour de l'adoption du présent Acte uniforme. Cette contre-valeur est arrondie à l'unité supérieure lorsque la
conversion fait apparaître un nombre décimal.
Le conseil des ministres des États parties au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, sur
proposition des ministres des finances des États parties, procède, en tant que de besoins, à l'examen et, le cas
échéant, à la révision des montants du présent Acte uniforme exprimés en francs CFA, en fonction de l'évolution
économique et monétaire dans lesdits États parties. La contre-valeur en monnaie nationale est, le cas échéant,
celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits
États parties le jour de l'adoption des montants révisés du présent Acte uniforme.