AUSCGIE · Chapitre 2 - Constitution de la société
Article 827-8 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
En cas d'apports en nature comme au cas de stipulation d'avantages particuliers au profit de personnes associées
ou non, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice, à la demande des
fondateurs ou de l'un d'entre eux.
Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes ou parmi les experts inscrits sur
une des listes établies par les juridictions habilitées.
Ils sont désignés par la juridiction compétente, statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les
honoraires de ces experts sont à la charge de la société.
Ils sont soumis aux incompatibilités prévues aux articles 697 et suivants ci-dessus.
Les commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages
particuliers.
Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports et/ou avantages particuliers, indique quel
mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu. Il atteste que la valeur des apports correspond au moins
à la valeur nominale des actions à émettre, augmentée éventuellement de la prime d'émission.
En cas d'impossibilité d'évaluer les avantages particuliers, les commissaires aux apports en apprécient la
consistance et les incidences sur la situation des actionnaires.
Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit (8) jours au moins avant la date de l'assemblée générale
constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription et au registre du commerce
et du crédit mobilier du lieu du siège social.
Il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une
copie intégrale ou partielle.
L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation des apports en nature et l'octroi d'avantages particuliers.
Elle ne peut les réduire qu'à l'unanimité de tous les souscripteurs.
À défaut d'approbation expresse des apporteurs et des bénéficiaires d'avantages particuliers, mentionnée au
procès-verbal, la société n'est pas constituée.