AUSCGIE · Chapitre 2 - 1 - Dispositions relatives aux actions de préférence
Article 778-8 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur le rachat ou le remboursement d'actions de préférence, le
rapport du conseil d'administration ou de l'administrateur général, selon le cas, précise les conditions du rachat ou
du remboursement, les justifications et les modalités de calcul du prix proposé ainsi que l'incidence de l'opération
sur la situation des titulaires de titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ou de remboursement selon les mêmes
modalités qu'en matière de conversion d'actions de préférence.