AUSCGIE · Section 3 - Nantissement des titres
Article 747 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Sous réserve des dispositions des articles 772 et 773 ci-après, le nantissement de valeurs mobilières inscrites en
compte est constitué conformément aux dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.
La réalisation du nantissement de compte de titres financiers intervient, pour les titres autres que les titres
financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, conformément aux dispositions des articles 104 et
105 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés.