AUSCGIE · Chapitre 4 - Responsabilité du commissaire aux comptes
Article 725 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Le commissaire aux comptes titulaire du mandat est civilement responsable, tant à l'égard de la société que des
tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, sa responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il
procède en exécution de sa mission conformément à l'article 153 ci-dessus.