AUSCGIE · Section 2 - Droit du commissaire aux comptes
Article 718 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
À toute époque de l'année, le commissaire aux comptes opère toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge
opportuns et peut se faire communiquer, sur place, toutes pièces qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission et
notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de ces contrôles et vérifications, le commissaire aux comptes peut, sous sa responsabilité,
se faire assister ou représenter par tels experts ou collaborateurs de son choix, qu'il fait connaître nommément à la
société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que ceux des commissaires aux comptes.
Les investigations prévues au présent article peuvent être faites tant auprès de la société que des sociétés mères
ou filiales au sens des articles 178 et 180 ci-dessus.