AUSCGIE · Chapitre 1 - Choix du commissaire aux comptes et de son suppléant
Article 700 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Les personnes ayant été administrateurs, administrateurs généraux, administrateurs généraux adjoints, directeurs
généraux ou directeurs généraux adjoints, gérants ou salariés d'une société ne peuvent être nommées
commissaires aux comptes de la société moins de cinq (5) années après la cessation de leurs fonctions dans ladite
société.
Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés possédant
dix pour cent (10%) du capital de la société dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions ou dont celles-ci
possédaient dix pour cent (10%) du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables
aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.