AUSCGIE · Section 2 - Droits attachés aux actions amorties et reconversion des actions
Article 665 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant
celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital, d'un montant au moins égal
à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été
reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.