AUSCGIE · Section 1 - Organisation des décisions collectives
Article 334 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts
sociales qu'il possède. S'il n'y a qu'un associé unique, il prend seul les décisions de la compétence de l'assemblée.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux (2)
époux.
Sauf si les associés sont au nombre de deux (2), un associé peut se faire représenter par un autre associé. Il ne
peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.