AUSCGIE · Chapitre 2 - Dispositions particulières
Article 236 de l'AUSCGIE
Acte Uniforme OHADA — AUSCGIE — Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et le GIE
En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés
dans les conditions prévues à l'article 233 ci-dessus. À défaut, tout intéressé peut demander la convocation de
l'assemblée, soit par le commissaire aux comptes, soit par un mandataire désigné par la juridiction compétente,
statuant à bref délai.