AUPSRVE 1998 — Version originale (historique) · AUPSRVE
Section III - SAISIE FORAINE
Art. 73 · 1 article
Article 73
Lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de ses biens est celle du domicile du créancier. Le saisissant est gardien des biens, s'ils sont entre ses mains; sinon il sera établi un gardien. La procédure applicable est celle prescrite pour les saisies conservatoires.