AUPSRVE · Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 61 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre
exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire
une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Si la saisie est pratiquée entre les mains d'un tiers, les copies des pièces justifiant de ces
diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de huit jours à compter de leur date.