AUPSRVE · Chapitre III - PROCÉDURE SIMPLIFIÉE POUR LES CRÉANCES D'ALIMENTS
Article 214 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
La demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec accusé de
réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée par l'huissier ou l'agent d'exécution qui
avise le débiteur par simple lettre.
Le tiers doit, dans les huit jours, accuser réception de cette demande et indiquer s'il est ou
non en mesure d'y donner suite. Il doit également informer le débiteur de la cessation ou de la
suspension de la rémunération.