AUPSRVE · Section IV - PLURALITÉ DE SAISIES
Article 192 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
L'intervention peut être contestée par déclaration au greffe de la juridiction
compétente à tout moment de la procédure de saisie. En ce cas, la contestation est jointe à la
procédure en cours.
Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition de l'indû contre l'intervenant
qui aurait été indûment payé.