AUPSRVE · Section IV - PLURALITÉ DE SAISIES
Article 192 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
L'intervention peut être contestée par déclaration au greffe de la juridiction compétente à tout moment de la procédure de saisie. En ce cas, la contestation est jointe à la procédure en cours. Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition de l'indû contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.