AUPSRVE · Section III - EFFETS DE LA SAISIE
Article 188 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
L'employeur adresse tous les mois au greffe ou à l'organisme spécialement
désigné à cet effet par chaque État partie le montant des sommes retenues sur la rémunération
du saisi, sans excéder la portion saisissable.
Il est valablement libéré sur la seule quittance du greffier ou par l'avis de réception du
mandat délivré par l'administration des postes.
Le tiers saisi joint à chaque versement une note indiquant les noms des parties, le montant
de la somme versée, la date et les références éventuelles de l'acte de saisie qui lui a été notifié.