AUPSRVE · Section I - LA TENTATIVE DE CONCILIATION
Article 182 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Le président de la juridiction compétente, assisté du greffier, dresse procèsverbal de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie de conciliation, ou de la
comparution de l'une d'elles.
En cas de conciliation, il mentionne au procès-verbal les conditions de l'arrangement qui
met fin à la procédure.
A défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le président a vérifié le montant
de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées
par le débiteur.