AUPSRVE · Chapitre III - LES CONTESTATIONS
Article 177 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions
déterminées par chaque État-partie.
L'assiette servant au calcul de la partie saisissable de la rémunération est constituée par le
traitement ou salaire brut global avec tous les accessoires, déduction faite:
- des taxes et prélèvements légaux obligatoires retenus à la source ;
- des indemnités représentatives de frais ;
- des prestations, majorations et suppléments pour charge de famille ;
- des indemnités déclarées insaisissables par les lois et règlements de chaque État-partie.
Le total des sommes saisies ou volontairement cédées ne peut, en aucun cas, fût-ce pour
dettes alimentaires, excéder un seuil fixé par chaque État-partie.