AUPSRVE · Chapitre III - LES CONTESTATIONS
Article 174 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
La saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu'en soit le montant,
à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit,
pour un ou plusieurs employeurs, ne peut être pratiquée qu'après une tentative de conciliation
devant la juridiction compétente du domicile du débiteur.