AUPSRVE · Chapitre II - PAIEMENT PAR LE TIERS SAISI
Article 165 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier
saisissant ou de son mandataire justifiant d'un pouvoir spécial qui en informe immédiatement
son mandant.
Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du
tiers saisi.