AUPSRVE · Chapitre I - L'ACTE DE SAISIE
Article 160 de l'AUPSRVE
Acte Uniforme OHADA — AUPSRVE 1998 — Version originale (historique)
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au
débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1) une copie de l'acte de saisie ;
2) en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à
peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois qui suit la signification de l'acte et la date
à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les
contestations pourront être portées.
Si l'acte est délivré à personne, ces indications doivent être également portées verbalement
à la connaissance du débiteur. La mention de cette déclaration verbale figure sur l'acte de
dénonciation.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser, par écrit, le créancier à se faire remettre sans
délai par le tiers saisi, les sommes ou partie des sommes qui lui sont dues.