AUPCAP · Section 2 - Production et vérification des créances
Article 85 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Si la créance ou la sûreté est discutée ou contestée, en tout ou en partie, le syndic en avise, d'une part, le
juge-commissaire et, d'autre part, le créancier concerné par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit préciser
l'objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la créance dont l'admission est proposée et
contenir la reproduction intégrale du présent article.
Le créancier dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses
explications écrites ou verbales au juge-commissaire. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du
syndic. Ce délai est porté à soixante (60) jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la
procédure collective a été ouverte.
Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les conditions
résultant des textes qui leur sont respectivement applicables.