AUPCAP · Section 1 - Assistance ou dessaisissement du débiteur
Article 52 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
La décision qui prononce le redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à
l'homologation du concordat de redressement judiciaire ou la conversion du redressement judiciaire en liquidation
des biens, assistance obligatoire du débiteur pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses
biens, sous peine d'inopposabilité de ces actes.
Toutefois, le débiteur peut accomplir valablement, seul, les actes conservatoires et ceux de gestion courante
entrant dans l'activité habituelle de l'entreprise, conformément aux usages de la profession, à charge d'en rendre
compte au syndic.
Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du
patrimoine, le syndic y procède sans délai. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'il s'agit de prendre des mesures
conservatoires ou de procéder au recouvrement des effets et des créances exigibles.
Le syndic doit également procéder sans délai à la vente des objets dispendieux à conserver ou soumis à
dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, après avoir obtenu une autorisation du juge-commissaire.
L'autorisation du juge-commissaire lui est également nécessaire pour mettre en oeuvre, tant en demande qu'en
défense, toute action mobilière ou immobilière.
Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes d'administration ou de disposition au débiteur ou aux
dirigeants de la personne morale, ceux-ci ou les contrôleurs peuvent l'y contraindre par décision du
juge-commissaire obtenue dans les conditions prévues par les articles 40 et 42, alinéas 2 et 3 ci-dessus.