AUPCAP · Section 5 - Dispositions générales
Article 51 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Il est interdit au syndic et à tous ceux qui ont participé à l'administration de la procédure collective, d'acquérir
personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif
mobilier ou immobilier du débiteur en état de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des
biens.