AUM · Chapitre 2 - Procédure de médiation
Article 15 de l'AUM
Acte Uniforme OHADA — AUM — Acte Uniforme relatif à la Médiation
Recours à une procédure arbitrale ou judiciaire
Lorsque les parties sont convenues de recourir à la médiation et se sont expressément engagées à n'entamer,
pendant une période donnée ou jusqu'à la survenance d'un événement spécifié, aucune procédure arbitrale ou
judiciaire relative à un différend déjà né ou qui pourrait naître ultérieurement, il est donné effet à cet engagement
par le tribunal arbitral ou la juridiction étatique jusqu'à ce que les conditions dont il s'accompagne aient été
satisfaites.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'une partie estime nécessaire d'engager, à des
fins provisoires et conservatoires, une procédure pour la sauvegarde de ses droits. L'engagement d'une telle
procédure ne doit pas être considéré en soi comme une renonciation à la convention de médiation ni comme
mettant fin à la procédure de médiation.