AUDCG · Section 2 - Prise de livraison
Article 274 de l'AUDCG
Acte Uniforme OHADA — AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général
La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre
partie tarde à en prendre possession, à en payer le prix, ou à rembourser les frais de leur conservation. Elle doit
préalablement notifier à l'autre partie son intention de vendre ces marchandises.
La partie qui vend les marchandises peut retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de
conservation, et elle doit le surplus à l'autre partie.