AUDCG · Chapitre 6 - Conditions et formes du renouvellement
Article 123 de l'AUDCG
Acte Uniforme OHADA — AUDCG — Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général
Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir
exploité, conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux
ans.
Aucune stipulation du contrat ne peut faire échec au droit au renouvellement.
En cas de renouvellement exprès ou tacite, le bail est conclu pour une durée minimale de trois ans.
En cas de renouvellement pour une durée indéterminée les parties doivent prévoir la durée du préavis de congé
qui ne peut être inférieure à six mois.