Traité OHADA
Article 59 — Traité OHADA de Québec — Traité révisé (2008)
Traité OHADA — Traité OHADA de Québec — Traité révisé (2008)
Le Gouvernement dépositaire enregistrera le Traité auprès de l'Union Africaine et auprès de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies. Une copie du Traité enregistré sera délivrée au Secrétariat Permanent par le Gouvernement dépositaire.