Traité OHADA
Article 5 — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Traité OHADA — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Les actes pris pour l'adoption des règles communes prévues à l'article premier du présent Traité sont qualifiés « actes uniformes ». Les actes uniformes peuvent inclure des dispositions d'incrimination pénale. Les Etats Parties s'engagent à déterminer les sanctions pénales encourues.