Traité OHADA
Article 33 — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Traité OHADA — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Le Secrétaire permanent invite les Etats Parties à procéder, dans un délai d'au moins quatre mois, avant les élections, à la présentation des candidats à la Cour. Le Secrétaire permanent dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique un mois au moins avant les élections aux Etats Parties.