Traité OHADA
Article 30 — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Traité OHADA — Traité OHADA de Port-Louis — Traité fondateur (1993)
Les décisions du Conseil des ministres autres que celles prévues à l'article 8 ci-dessus sont prises à la majorité absolue des Etats Parties présents et votants. Chacun des Etats dispose d'une voix.