Règlement OHADA · Chapitre 2 - De la présidence
Article 8 — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
Règlement OHADA — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
Lorsque la Présidence est vacante, ou que le Président est empêché de l'exercer, elle est assurée par le premier Vice-Président, ou à défaut par le second Vice-Président, ou à défaut par l'un des juges selon l'ordre fixé par l'article 2 ci-dessus.