Règlement OHADA · Titre 3 - De la procédure consultative
Article 57 — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
Règlement OHADA — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
1°) Le Greffier en chef notifie immédiatement toute demande d'avis consultatif émanant d'une juridiction visée à l'article 14 du Traité aux Parties en cause devant cette juridiction. Il la notifie en outre aux Etats Parties au Traité. 2°) Lors de ces notifications, le Greffier en chef fait connaître à ses correspondants que la Cour est disposée à recevoir leurs observations écrites dans le délai fixé par le Président. 3°) Les observations écrites ainsi déposées sont communiquées aux auteurs d'autres observations écrites. Ceuxci sont admis à discuter les observations ainsi reçues dans les formes, mesures et délais fixés dans chaque cas par le Président. Ce dernier décide en particulier s'il y a lieu à audience.