Règlement OHADA · Chapitre 7 - De l'intervention
Article 45 — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
Règlement OHADA — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
1°) Les Etats Parties au Traité peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Le même droit appartient à toute personne ayant intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de l'une des Parties. 2°) La demande d'intervention est présentée dans les trois mois de la publication prévue au paragraphe 6 de l'article 13 du présent Règlement. La demande contient
a) l'indication de l'affaire ;
b) l'indication des Parties principales au litige ;
c) les nom et domicile de l'intervenant ;
d) l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où la Cour a son siège ;
e) les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande d'intervenir ;
f) dans le cas de demandes d'intervention autres que celles d'Etats membres, l'exposé des raisons justifiant l'intérêt à intervenir.
3°) La demande d'intervention est signifiée aux Parties. Le Président met les Parties en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales avant de statuer sur la demande d'intervention. 4°) Si l'intervention est admise, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux Parties. Le Président peut cependant, à la demande d'une Partie, exclure de fait de communication des pièces confidentielles.
5°) L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention. 6°) Le Président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention. Il fixe également le délai dans lequel les Parties peuvent répondre à ce mémoire.