Règlement OHADA · Chapitre 6 - Des désistements
Article 44 — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
Règlement OHADA — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
1°) Si avant que la Cour ait statué, les Parties informent la Cour qu'elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d'accord sur les dépens, il statue selon l'accord. 2°) Si le requérant fait connaître par écrit à la Cour qu'il entend renoncer à l'instance, le Président ordonne la radiation de l'affaire du registre. La Partie qui se désiste est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens par l'autre Partie. Toutefois, à la demande de la Partie qui se désiste, les dépens peuvent être mis à la charge de l'autre Partie, si cela apparaît justifié du fait de l'attitude de cette dernière. A défaut de conclusion sur les dépens, chaque Partie supporte ses propres dépens.