Règlement OHADA · Chapitre 3 - De la procédure orale
Article 34 — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
Règlement OHADA — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
1°) La procédure devant la Cour est essentiellement écrite. Toutefois la Cour peut, à la demande de l'une des Parties, organiser dans certaines affaires une procédure orale. 2°) En pareil cas, le Greffier en chef informe les Parties de la décision prise et de la date de l'audience, telle que fixée par le Président.