Règlement OHADA · Chapitre 2 - De la procédure écrite
Article 30 — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
Règlement OHADA — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
1°) Toute Partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans un délai de trois mois à compter de la signification du recours. 2°) Le mémoire en réponse contient :
a) les nom et domicile de la Partie qui le produit ;
b) la date à laquelle le pourvoi lui a été signifié ;
c) les conclusions présentées et les moyens invoqués.
3°) Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 28 et l'article 29 ci-dessus sont applicables.