Règlement OHADA · Chapitre 2 - De la procédure écrite
Article 29 — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
Règlement OHADA — Règlement de procédure CCJA 1996 — Version originale
Le recours est signifié par la Cour à toutes les Parties à la procédure devant la juridiction nationale. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article précédent, la signification est faite dès la régularisation ou dès que la Cour aura admis la recevabilité, eu égard aux conditions de forme énumérées audit article.