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AccueilTextesRèglement OHADAArticle 8-1

Règlement OHADA · Chapitre II - Procédure devant la cour commune de justice et d'arbitrage

Article 8-1 — Règlement d'arbitrage de la CCJA — Modernisé en 2017

Règlement OHADA — Règlement d'arbitrage de la CCJA — Modernisé en 2017

Intervention forcée 8-1.1 La partie qui souhaite faire intervenir une personne liée par la convention d'arbitrage, mais étrangère à la procédure arbitrale, soumet au Secrétaire Général une demande d'arbitrage contre celle-ci. Avant la constitution du tribunal arbitral, la Cour peut fixer un délai pour soumettre les demandes d'intervention.

Si, au moment de la demande d'intervention, le tribunal a été déjà constitué ou l'un de ses membres nommé ou, le cas échéant, confirmé, l'intervention est déclarée irrecevable, à moins que les parties et l'intervenant en conviennent autrement et que le tribunal arbitral l'admette en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure arbitrale. La date de réception de la demande d'intervention par le Secrétaire Général est considérée, à toutes fins, comme celle de l'introduction de la procédure d'arbitrage contre la partie intervenante. 8-1.2 La demande d'intervention contient les éléments suivants

a) la référence du dossier de la procédure existante,

b) les nom et dénominations complètes, qualités, adresses postale et électronique de chacune des parties, y compris la partie intervenante, et

c) les éléments requis à l'article 5, alinéa 2.b., c., d. et e du présent Règlement.

8-1.3 La demande d'intervention n'est transmise par le Secrétaire Général qu'à condition qu'elle soit accompagnée du nombre d'exemplaires requis au paragraphe 12.1 de l'article 12 du présent Règlement et du montant du droit prévu pour l'introduction des procédures dans le barème des frais de l'Annexe II. 8-1.4 La partie intervenante soumet une réponse conformément, et sous réserve des changements nécessaires, aux dispositions de l'article 6 du présent Règlement ou, si le tribunal arbitral a déjà été constitué, selon les directives de ce dernier. Elle peut former des demandes contre toute autre partie conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus.

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