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AccueilTextesRèglement OHADAArticle 5

Règlement OHADA · Chapitre II - Procédure devant la cour commune de justice et d'arbitrage

Article 5 — Règlement d'arbitrage de la CCJA — Modernisé en 2017

Règlement OHADA — Règlement d'arbitrage de la CCJA — Modernisé en 2017

Demande d'arbitrage Toute partie désirant avoir recours à l'arbitrage institué par l'article 21 du Traité et dont les modalités sont fixées par le présent Règlement adresse sa demande au Secrétaire Général. Cette demande doit contenir

a) les nom, prénoms, qualités, raison sociale et adresses postale et électronique des parties avec indication d'élection de domicile pour la suite de la procédure ;

b) la convention d'arbitrage liant les parties, qu'elle résulte d'un contrat ou de tout autre instrument ou, le cas échéant, l'indication de l'instrument relatif aux investissements sur lequel est fondée la demande ;

c) un exposé sommaire du différend, des prétentions du demandeur et des moyens produits à l'appui, ainsi que l'énoncé du montant de ses demandes ;

d) toutes indications utiles et propositions concernant le nombre et le choix des arbitres ;

e) les conventions intervenues entre les parties sur le siège de l'arbitrage, la langue de l'arbitrage, la loi applicable à la convention d'arbitrage, à la procédure de l'arbitrage et au fond du litige ; à défaut de telles conventions, les souhaits du demandeur à l'arbitrage sur ces différents points sont exprimés.

La demande doit être accompagnée du montant du droit prévu pour l'introduction des instances dans le barème des frais de l'Annexe II au présent Règlement. Le Secrétaire Général notifie immédiatement aux défendeurs, la date de réception de la demande, joint à cette notification un exemplaire de la requête avec toutes les pièces annexées, un exemplaire du présent Règlement et accuse réception de sa requête au demandeur. Le Secrétaire Général peut exiger une preuve du pouvoir de tout représentant d'une partie agissant au nom du ou des demandeurs. La date de réception par le Secrétaire Général de la demande d'arbitrage, conformément au présent article, constitue la date de l'introduction de la procédure d'arbitrage. Si la demande d'arbitrage n'est pas accompagnée du montant du droit visé à l'alinéa 3 du présent article, ou si la demande du Secrétaire Général de lui adresser un nombre d'exemplaires suffisant de la requête et de toutes pièces n'est pas satisfaite, le Secrétaire Général peut impartir un délai au demandeur pour satisfaire à ces demandes et, en cas de besoin, proroger ce délai. A son expiration, la demande d'arbitrage sera classée sans que cela fasse obstacle à la réintroduction des mêmes demandes à une date ultérieure, dans une nouvelle demande d'arbitrage.

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