L/2025/038/CNT · SECTION II - De la tenue du Conseil de la Nation
Article 104 — Règlement intérieur du Sénat
Loi organique — Règlement intérieur du Sénat
De l’avis du Conseil de la Nation sur l’initiative du référendum législatif Conformément à l’article 70 de la Constitution, le Président de la République peut, après avoir reçu l’avis favorable du Parlement réuni en Conseil de la Nation, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres, soumettre au référendum un projet de loi sur toute question pour laquelle il juge nécessaire la consultation directe du peuple. L’Assemblée nationale et le Sénat, dans les matières qui relèvent de leurs compétences, peuvent par une résolution adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des membres qui
les composent, demander au Président de la République de soumettre au référendum une proposition de loi. Avant de convoquer les électeurs par décret, le Président de la République recueille l’avis de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution. En cas de nonconformité, il ne peut être procédé au référendum. Lorsque la Cour constitutionnelle rend un avis de conformité, le projet ou la proposition est soumis au référendum. La Cour constitutionnelle veille à la régularité du référendum. Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition, la loi ainsi adoptée est promulguée dans les conditions prévues à l’article 127 de la Constitution. Le référendum n’est pris en considération qu’à la condition que cinquante pour cent (50%) au minimum des électeurs inscrits sur les listes électorales y participent. Le projet ou la proposition de loi évoquée aux alinéas précédents ne peut, en aucun cas, avoir pour objet une modification constitutionnelle.