L/2025/037/CNT · CHAPITRE XI - DE LA RÉVISION
Article 181 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du délai de dépôt du mémoire du demandeur en révision A peine de déchéance constatée par ordonnance du Premier Président ou du président de chambre, le demandeur en révision, au plus tard dans le délai de 60 jours, à compter de la demande en révision, remet au Greffe de la Cour suprême un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire, sous peine de la même sanction, est notifié dans le même délai aux Avocats des autres parties ou à la partie qui n’est pas tenue de constituer avocat et à la Cour. Si le défendeur n’a pas constitué avocat, le mémoire lui est signifié sous la même sanction, au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai. Si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son Avocat.