L/2025/036/CNT · CHAPITRE I - DE LA COMPOSITION DE LA COUR
Article 54 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
De l’expiration des mandats et de la désignation de nouveaux membres Dans un délai de 60 jours avant l’expiration du mandat des membres de la Cour constitutionnelle, le Président de la Cour ou le Vice-président saisit le Sénat à l’effet d’inviter les entités, énumérées à l’article 145 de la Constitution, à procéder à la désignation des nouveaux membres. Le Président du Sénat, de sa propre initiative, peut inviter les entités visées à l’article 145 de la Constitution à procéder à la désignation des nouveaux membres, lorsque le President de la Cour constitutionnelle ou le vice-président ne le saisit pas à cet effet dans le délai prévu à l’alinéa 1 du présent article.