L/2004/014/AN
Article 93 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Toutefois, lorsque la condamnation en principal et intérêts prononcé au profit de l’assisté judiciaire a procuré à celuici des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’assistance judiciaire celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’Avocat désigné peut demander des honoraires à son client. Mais ces honoraires ne peuvent être demandés qu’après que la condamnation sera passée en force de chose jugée et avec l’autorisation du Bâtonnier. En cas de refus du Bâtonnier, l’Avocat saisit le Conseil de l’Ordre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le Conseil de l’Ordre délibère dans les quinze jours de sa saisine. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours. Publications de l’Association «guinéejuristes» 2016.