L/2004/014/AN
Article 85 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Au cas d’un déplacement professionnel ou autre, d’empêchement momentané, l’Avocat est tenu d’informer ses contradicteurs dans les affaires en instance et de leur demander, s’il y a lieu, d’accepter un renvoi fixé de commun accord. En cas de désaccord ou de refus du contradicteur d’accepter le renvoi, l’Avocat en déplacement est tenu de se faire substituer par un confrère. Dans tous les cas, aucun Avocat ne peut demander directement à une juridiction le renvoi pur et simple de ses affaires en raison d’un déplacement ou d’un empêchement quelconque. L’Avocat qui accepte de substituer un confrère, absent ou empêché, doit faire toutes les diligences nécessaires. Il ne peut, en aucun cas, réclamer des honoraires au client de l’Avocat empêché ou absent. Il ne peut non plus exiger de cet Avocat le reversement des provisions perçues, la substitution étant gratuite en son principe.